Devant quelle autorité : le tribunal
Selon quelle procédure (indiquez les normes applicables) :
La force probante renforcée peut seulement être contestée selon la procédure d’inscription en faux. Cette procédure est réglée pour les affaires civiles par les articles 895 et suivants Code judiciaire et pour les affaires pénales par les articles 448 et suivants du Code d’instruction criminelle.
En matière civile, la demande en faux peut être principale ou incidente. Dans ce dernier cas, le juge saisi de l’affaire au principal est compétent pour statuer sur l’inscription en faux. Dans les deux cas, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux. Si le défendeur comparaît et qu’il déclare ne pas vouloir se servir de cette pièce, le juge en donne acte et fait dresser procès-verbal. Si par contre il déclare vouloir s’en servir, le juge paraphe la pièce et en ordonne le dépôt au greffe. Après avoir procédé ou fait procéder à toutes mesures d’instruction utiles, le juge décide alors sur l’inscription en faux. S’il déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce concernée et il en est dressé procès-verbal. La pièce est saisie et envoyée au procureur du Roi avec copie du jugement déclarant le faux.
En matière pénale, si au cours d’une procédure, un acte authentique produit est argué de faux par l’une des parties, cette partie sommera l’autre de déclarer si elle compte se servir de ladite pièce. Si la partie déclare qu’elle ne veut pas s’en servir ou ne fait aucune déclaration dans un délai de huit jours, la pièce contestée est rejetée du procès. Si par contre elle déclare qu’elle entend se servir de la pièce, le tribunal saisi de l’affaire principale prend connaissance de l’affaire par voie incidente.
Dans quels délais :
En matière civile, le juge peut retenir immédiatement l’affaire, s’il lui apparaît qu’elle peut être jugée en l’état. Sinon, le juge décide de toutes mesures d’instruction utiles ; il y procède lui-même ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d’écritures (Art. 902 Code judiciaire).
En matière pénale, si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l’a produite est l’auteur ou le complice du faux, ou s’il résulte de la procédure que l’auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l’accusation sera suivie criminellement dans les formes prescrites.
Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux.
S’il s’agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l’officier chargé du ministère public, s’il y a lieu ou non à surseoir.