- La date de rédaction de l’acte authentique
La valeur probante s’applique à la date de la rédaction conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la date relève des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Le lieu de rédaction de l’acte authentique
La valeur probante s’applique au lieu de rédaction conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la référence au lieu de rédaction relève des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Les signatures par les parties à l’acte authentique
La valeur probante s’applique à l’origine des signatures des parties conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile : la référence à l’origine des signatures relève des observations er opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Les déclarations des parties
La valeur probante s’applique à l’acte de déclarations des parties conformément à l’Article 157(1) du Code de procédure civile, ainsi qu’à la véracité de ces déclarations entre les parties (qui lient également les héritiers et ayants-droit) conformément à l’Article 157(2) du Code de procédure civile. La présomption irréfragable de véracité des déclarations des parties est, toutefois, limitée aux effets juridiques qui sont réellement laissés à la discrétion des parties : Elle ne peut concerner des matières qui ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire des parties. Il est également possible de rejeter cette présomption probante : voir Article 151 du Code de procédure civile.
- Toute observation faite par l’autorité dans les limites de sa compétence
Il est prévu qu’une information complémentaire concernant les effets probants mentionnés ci-dessus puisse être fournie. Il peut s’agir : d’informations concernant les héritiers ou ayants-droit liés par les preuves figurant dans l’acte authentique ; d’une information complémentaire relevant de l’Article 157(1) du Code de procédure civile, comme le nom, le lieu de résidence et la date de naissance des témoins ; et, éventuellement, une référence à l’Article 151 du Code de procédure civile, indiquant que seules les preuves contraires les plus incontestables suffiront pour rejeter la preuve contenue dans l’acte authentique.
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises
L’Article 157(1) du Code de procédure civile prévoit que la valeur probante s’appliquera aux faits que l’autorité (le notaire) déclarera avoir vérifiés en sa propre présence : les déclarations concernant ces faits vérifiés relèvent des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante au titre de l’Article 151 du Code de procédure civile.
- Comparution, identification et consentement des parties
L’Article 157(1) du Code de procédure civile prévoit que la valeur probante s’appliquera à la comparution, à l’identification des parties et au fait qu’elles ont donné leur consentement à l’acte juridique énoncé dans l’acte authentique : les déclarations concernant ces faits vérifiés relèvent des observations et opérations du / de la notaire signalées alors qu’il / elle exerçait sa fonction officielle. Il est également possible de rejeter cette présomption probante au titre de l’Article 151 du Code de Procédure Civile.