- La date à laquelle l’acte authentique a été dressé
- Le lieu où l’acte authentique a été dressé
- La signature des parties à l’acte authentique
- Les déclarations faites par les parties
- Tout remarque faite par l’autorité dans les limites de ses compétences
- Les mesures que l’autorité déclare avoir prises
- La comparution, l’identification et le consentement des parties
- L’authenticité des faits et renseignements attestés, ainsi que la date à laquelle les parties ont fait leurs déclarations et le moyen utilisé à cette fin