Selon le droit belge, l’acte authentique fait foi de son contenu, s’agissant des éléments constatés et vérifiés par l’autorité compétente. Il s’impose aux parties, aux tiers et aux instances judiciaires. On ne peut rapporter la preuve contraire que par une procédure complexe, équivalente à celle de la contestation d’une décision judiciaire pour partialité du juge : la procédure d’inscription en faux.
Sont authentiques : la date, le lieu où l’acte a été dressé, le fait que les parties ont comparu, qu’elles ont fait certaines déclarations en sa présence, effectué certains paiements, etc. Par contre, les mentions dont l’officier public n’a pas pu constater la véracité en personne et qui n’ont été reprises dans l’acte que sur déclaration des parties, ne sont prouvées par l’acte authentique que jusqu’à preuve du contraire, selon les règles de preuve du droit commun (art. 1319-1320 C.C. et art. 895 et suivants Code judiciaire).