Oui, les actes authentiques sont considérés comme des éléments autonomes de preuve, dont la valeur probante est, dans la pratique, examinée par les tribunaux conformément aux règles générales applicables à l’évaluation des preuves (Chapitre 3 « Preuves » du Code de procédure civile). Le tribunal, après avoir examiné une pièce, en évaluera la valeur et la fiabilité. L’appréciation discrétionnaire de la preuve permet aux tribunaux de déterminer si la pièce présentée est fiable ou pas.