Oui, conformément au Code polonais de procédure civile (Article 244 et Articles 2431- 257 du Code polonais de procédure civile), un acte authentique a valeur probante.
Qui plus est, aux termes de l’Article 2 par. 2 de la Loi polonaise sur la profession de notaire du 14 février 1991, les actions effectuées par un notaire en accord avec la Loi, ont la qualité d’un acte authentique.
Conformément aux dispositions du Code polonais de procédure civile, les documents peuvent être considérés soit comme des documents authentiques, soit comme des documents privés.
Dans les procédures civiles engagées devant les tribunaux, la compétence de certifier des copies de documents a été attribuée aux notaires (Article 79 point 2 et Articles 96-101 de la Loi sur la profession de notaire du 14 février 1991), aux consuls (Article 28, Article 32 de la Loi sur le droit consulaire du 25 juin 2015, Journal Officiel, point 1274), aux juristes, aux conseillers juridiques, aux agents en brevets et aux membres du Conseil général du Trésor (Article 89 et Article 129 du Code polonais de procédure civile).
Conformément à l’Article 129 § 3 du Code polonais de procédure civile, une copie qui a été certifiée et qui porte une clause stipulant qu’il s’agit d’une copie conforme de l’original a la qualité d’un acte authentique. S’il s’agit d’une certification notariale d’une copie de document, les dispositions mentionnées établissent une distinction entre des copies certifiées « conformes au document produit » et des copies certifiées « conformes à l’original », ces dernières étant considérées comme des actes authentiques car elles contiennent la clause stipulant qu’il s’agit de « copies conformes de l’original ».