Oui, selon le droit luxembourgeois, l’acte authentique est doté d’une force probante renforcée.
Les principes généraux régissant l’acte authentique sont inscrits aux dispositions suivantes : selon l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat (ci-après loi organique), les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions. Selon l’article 1317 du Code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Pour ce qui est de la force probante de l’acte authentique, l’article 37 de la loi organique prévoie que les actes notariés font foi d’après les dispositions du Code civil. C’est en vertu de l’article 1319 du Code civil que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. Toutefois, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation. De plus, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux peuvent suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.