Oui, tous les actes qui correspondent à la définition d’acte authentique de l’article 1317 C.C. ont la force probante renforcée telle que formulée dans l’article 1319 C.C.
« L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises. »