1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?<br>[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :<br>(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et<br>(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]

1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]

1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la législation de l’Union européenne?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(i) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
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Oui.

Si oui, quels sont-ils? S’agit-il d’actes notariés ou d’actes d’autres autorités?

Conformément au droit polonais, les exigences prévues par le droit communautaire en matière d’actes authentiques sont remplies par les documents suivants : actes notariés, décisions judiciaires, actes d’état civil ou décisions rendues par les autorités administratives.

Veuillez noter qu’en Pologne, il existe un très grand nombre d’entités qui sont compétentes pour délivrer des documents officiels. Conformément à l’article 244 du Code de procédure civile polonais :

§ Les documents officiels établis sous la forme prescrite par les autorités publiques compétentes et d’autres autorités de l’État constituent la preuve des faits qui y sont officiellement énoncés.

§ 2. Les dispositions du § 1 s’appliquent mutatis mutandis aux documents officiels délivrés par des autorités autres que celles prévues au § 1 dans le cadre des tâches d’administration publique qui leur sont déléguées par la loi.

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