Oui.
Si oui, quels sont-ils? S’agit-il d’actes notariés ou d’actes d’autres autorités?
L’article 156 alinéa 2 du Code de procédure civile donne la définition d’un acte authentique (voir réponse à la question 1.) L’acte notarié est défini plus en détail dans le Code notarial. Le Code civil fait référence dans certains articles à un acte notarié, ce qui signifie que seul l’acte authentique signé par un notaire (acte notarié) est accepté (voir par exemple la loi hypothécaire visée à l’art. 3:260 du Code civil).
Les officiers d’état civil, les huissiers de justice et les tribunaux peuvent également établir des actes authentiques aux Pays-Bas, réglementés par le Code civil et le Code de procédure civile.