En vertu du droit letton, l’acte authentique a une force probante renforcée. Ceci résulte de l’essence et du contenu de l’Article 178 du Code de procédure civile.
Le droit letton ne prévoit pas de définition de l’ « acte authentique ».
Un document public est émis par un organe officiel ou par un fonctionnaire, conformément à la législation. Les actes notariés et les authentifications notariales établis par un notaire sont des documents publics (à l’exception des documents qui certifient l’authenticité d’une signature). Dans les cas où la loi prescrit une certification notariale, une certification publique ou une certification conformément aux procédures de déclaration d’intention, le notaire assermenté rédigera l’acte notarié.
En droit letton, il n’existe pas de définition juridique de la notion de « document public ». Cependant, conformément à l’article 81 de la loi sur le Notariat, nous pouvons conclure quels documents, préparés ou certifiés par un notaire, peuvent être considérés comme des « documents publics » (Cfr. Articles 82 et 108 de la loi sur le notariat) et lesquels peuvent être considérés comme des documents privés (Cfr. Article 116, 1e partie de la loi sur le notariat).