Oui.
Si oui, quels sont-ils ? S’agit-il d’actes notariés ou d’actes d’autres autorités ?
Selon l’article 1367 du code civil, lorsque la signature est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
L’article 1369 du code civil définit l’acte authentique comme l’acte qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Enfin, l’article 1371 du code civil prévoit que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il s’agit donc des actes émanant des notaires ou des huissiers mais également des tribunaux, des maires, des officiers d’état civil, etc.