Oui. L’article 179 du code de procédure civile. (1) Tout document officiel délivré par un officier public dans le cadre de ses compétences et conformément à la forme et à la procédure requises fait foi des déclarations faites en leur présence ou des actions qu’ils ont entreprises ou qui ont été entreprises en leur présence. (2) Les copies certifiées conformes et les extraits de documents officiels ont la même force probante que leurs originaux. Conformément à l’article 93 du code applicable à la profession de notaire, celui-ci est un officier public. [Article 93. Les termes et expressions utilisés dans le code doivent être interprétés comme suit : un « officier » est un fonctionnaire, rémunéré ou non, engagé sur une base temporaire ou permanente qui s’est vu confier : a) un emploi au sein d’une institution gouvernementale, à l’exception des institutions en charge des tâches matérielles ; b) une fonction dirigeante impliquant la gestion ou la conservation d’une propriété privée pour le compte d’une institution étatique, d’une organisation publique, d’une coopérative, d’une entité juridique ou d’une entreprise. Il peut également s’agir d’un notaire, d’un clerc de notaire, d’un huissier de justice ou d’un clerc huissier.]