1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?<br>[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité : <br>(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et <br>(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]

1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]

1. Dans votre système juridique existent-ils des actes qui entrent dans le cadre de la notion d’acte authentique telle que définie dans la règlementation de l’Union européenne ?
[ «acte authentique» : un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité :
(I) porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique; et
(II) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine.]
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Oui.

Si oui, quels sont-ils ? S’agit-il d’actes notariés ou d’actes d’autres autorités ?

Cette définition décrit les actes notariés et les actes privés authentifiés (documents privés rédigés par les parties selon un ensemble de règles très formelles, examinés et approuvés par le notaire, produisant les mêmes effets juridiques que les actes notariés) en droit croate.

Certains autres documents pourraient également entrer dans le champ d’application de la définition, lorsque la loi le prescrit – par exemple les protocoles judiciaires et les protocoles établis par des autorités non judiciaires sur certaines déclarations.

Les testaments publics peuvent servir d’exemple d’actes authentiques non notariés : art. 32-33 et 146-150 de la loi croate sur les successions (https://www.zakon.hr) prescrivent que les testaments publics peuvent être rédigés par les tribunaux municipaux (juges ou conseillers judiciaires), les notaires de droit civil et (pour les ressortissants croates à l’étranger) les représentants diplomatiques-consulaires, conformément à la définition prévue par le règlement sur les successions.

Les actes authentiques délivrés par des autorités autres que le notaire constituent une exception et n’existent que s’ils sont prescrits.

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