Oui.
Si oui, quels sont-ils? S’agit-il d’actes notariés ou d’actes d’autres autorités?
Selon l’article 369 du code civil, le document n’est authentique que lorsque l’autorité ou l’agent public qui le signera est compétent en raison de son objet et du lieu et qu’il n’est pas légalement empêché de le signer.
Toutefois, le document établi par un agent public dans l’exercice de ses fonctions est considéré comme ayant été établi par une autorité ou officier public compétent.
Il s’agit donc d’instruments notariés, mais également d’instruments judiciaires, d’officiers de l’état civil, etc.
En outre, conformément à l’article 371 du Code civil, l’acte authentique fournit la preuve complète des faits qu’il expose tels qu’ils ont été accomplis par l’autorité publique ou le fonctionnaire concerné, ainsi que des faits qui y sont attestés sur la base des perceptions du corps documentaire ; les simples jugements personnels du documentaire ne sont valables que comme des éléments soumis à la libre évaluation du juge.