Le Code néerlandais de procédure civile contient des règles relatives à la valeur probante des actes authentiques aux Articles 156, 157, 159, et 160. Aux fins de la valeur probante, l’Article 156(2) définit les actes authentiques comme des actes (un document signé) rédigés conformément aux exigences par une personne désignée, qui a, elle-même, été agréée par les lois du pays pour faire rapport d’événements auxquelles elle a assisté ou qu’elle a exécutés.